Code du patrimoine · Article

Article D213-10

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre III : Régime de communication
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240585
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D213-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Sont fixés à trois euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :

2. 1° Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les services d'archives des départements et des communes ;

3. 2° Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

4. 3° Le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions et extraits des documents conservés dans ces services d'archives.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-1224 du 17 novembre 1992 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.