Code du patrimoine · Article

Article D221-14

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Réalisation des enregistrements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre Ier : Constitution
  5. Section 3 : Réalisation des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000024240639
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D221-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.