RattachementSection 3 : Réalisation des enregistrements
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Constitution
Section 3 : Réalisation des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000024240639
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D221-14 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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