Code du patrimoine · Article

Article D221-15

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Réalisation des enregistrements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre Ier : Constitution
  5. Section 3 : Réalisation des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000024240641
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D221-15 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.