Code du patrimoine · Article

Article D422-10

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre II : Conseil et expertise
  5. Section 2 : Instances consultatives
  6. Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024240756
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D422-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les membres du Conseil artistique des musées nationaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.