Code du patrimoine · Article

Article D422-6

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre II : Conseil et expertise
  5. Section 2 : Instances consultatives
  6. Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
IdentifiantLEGIARTI000042982765
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D422-6 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le Conseil artistique des musées nationaux comprend les vingt et un membres suivants :

2. 1° Quatre membres de droit :

3. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;

4. b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;

5. c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;

6. d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;

7. 2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;

8. 3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;

9. 4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.

10. Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

11. Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.

12. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.