Code du patrimoine · Article

Article D422-9

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre II : Conseil et expertise
  5. Section 2 : Instances consultatives
  6. Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
IdentifiantLEGIARTI000034742445
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D422-9 du Code du patrimoine (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. I. – Les membres du conseil artistique et de la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1 ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.

2. II. – Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.

3. III. – Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034742445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.