RattachementSous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
Chapitre II : Conseil et expertise
Section 2 : Instances consultatives
Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
IdentifiantLEGIARTI000034742445
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D422-9 du Code du patrimoine (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. I. – Les membres du conseil artistique et de la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1 ne prennent pas part aux délibérations lorsque la proposition d'acquisition qui en est l'objet concerne l'enrichissement des collections nationales confiées à la garde du musée dans lequel ils exercent des responsabilités.
2. II. – Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
3. III. – Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.