Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240782
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente.
2. Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
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