Code du patrimoine · Article

Article D423-10

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240782
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente.

2. Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.