Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240784
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-11 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
2. 1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
3. 2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées.
4. Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre.
5. La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.