Code du patrimoine · Article

Article D423-12

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000042982237
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-12 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.

2. Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.

3. Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.