Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Prêts et dépôts
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240788
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-13 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
2. Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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