Code du patrimoine · Article

Article D423-15

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240792
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-15 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.