Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Prêts et dépôts
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240794
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-16 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
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