Code du patrimoine · Article

Article D423-18

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240798
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-18 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et le 13 mars 1981 sont soumises au régime juridique défini à la présente section, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées.

2. Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés à l'alinéa précédent, et nonobstant les dispositions de l'article D. 423-9, les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement au 13 mars 1981 peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales, sous réserve que ces œuvres soient exposées au public.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.