Code du patrimoine · Article

Article D423-5

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Acquisitions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 1 : Acquisitions
IdentifiantLEGIARTI000034742436
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-5 du Code du patrimoine (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.

2. Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034742436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.