Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 1 : Acquisitions
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
- Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
- Section 1 : Acquisitions
IdentifiantLEGIARTI000034742436
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-5 du Code du patrimoine (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par la délégation permanente prévue à l'article D. 422-7-1.
2. Le président rend compte des avis de la délégation permanente à la commission des acquisitions lors de la séance qui leur fait suite.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.