Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130350
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-6 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →
1. Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux peuvent être prêtées à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé, qui en garantissent l'accessibilité au public, pour l'organisation, en France ou à l'étranger :
2. 1° D'expositions temporaires à caractère culturel tenues dans le cadre d'un projet culturel assorti le cas échéant d'actions de médiation ;
3. 2° De manifestations culturelles à l'occasion desquelles les musées nationaux conduisent une opération de promotion culturelle ou de recherche de mécénat destinée notamment à la restauration ou à l'enrichissement de leurs collections.
4. Les organismes bénéficiaires du prêt garantissent le respect des conditions de conservation, notamment en matière de sécurité et de sûreté, des œuvres prêtées. Une convention définit les conditions et modalités de l'opération de prêt.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
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