Code du patrimoine · Article

Article D423-6

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130350
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-6 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux peuvent être prêtées à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé, qui en garantissent l'accessibilité au public, pour l'organisation, en France ou à l'étranger :

2. 1° D'expositions temporaires à caractère culturel tenues dans le cadre d'un projet culturel assorti le cas échéant d'actions de médiation ;

3. 2° De manifestations culturelles à l'occasion desquelles les musées nationaux conduisent une opération de promotion culturelle ou de recherche de mécénat destinée notamment à la restauration ou à l'enrichissement de leurs collections.

4. Les organismes bénéficiaires du prêt garantissent le respect des conditions de conservation, notamment en matière de sécurité et de sûreté, des œuvres prêtées. Une convention définit les conditions et modalités de l'opération de prêt.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054130350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.