Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240778
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.
2. Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
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