Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Prêts et dépôts
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
- Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
- Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130331
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-9 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →
1. Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
2. 1° Dans les musées de France ;
3. 2° Dans les musées étrangers ;
4. 3° Dans les monuments historiques ouverts au public ;
5. 4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).
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