Code du patrimoine · Article

Article D423-9

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Prêts et dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX
  4. Chapitre III : Statut des collections des musées nationaux
  5. Section 2 : Prêts et dépôts
IdentifiantLEGIARTI000054130331
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D423-9 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :

2. 1° Dans les musées de France ;

3. 2° Dans les musées étrangers ;

4. 3° Dans les monuments historiques ouverts au public ;

5. 4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°81-240 du 3 mars 1981 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054130331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.