Code du patrimoine · Article

Article D442-13

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Appellation "musée de France"
  5. Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
  6. Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024240861
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D442-13 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en œuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-852 du 2 mai 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.