Code du patrimoine · Article

Article D442-14

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Appellation "musée de France"
  5. Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"
  6. Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000042982218
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D442-14 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines et de l'architecture, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-852 du 2 mai 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.