1. Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat et sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-1 applicables aux musées de France qui ont la qualité de musées nationaux, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le Conseil artistique des musées nationaux prévu à l'article R. 422-5 est compétent.
Code du patrimoine · Article
Article D451-1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
- Chapitre Ier : Statut des collections
- Section 1 : Acquisitions
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240878
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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