Code du patrimoine · Article

Article D451-19

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240936
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D451-19 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :

2. 1° Destruction totale du bien ;

3. 2° Inscription indue sur l'inventaire ;

4. 3° Modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;

5. 4° Transfert de propriété en application des articles L. 451-8 et L. 451-9, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 451-10 ;

6. 5° Déclassement en application de l'article L. 451-5.

7. Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente et notifiée au préfet de région.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-852 du 2 mai 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.