RattachementParagraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
Partie réglementaire
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre Ier : Statut des collections
Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
IdentifiantLEGIARTI000024240936
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D451-19 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :
2. 1° Destruction totale du bien ;
3. 2° Inscription indue sur l'inventaire ;
4. 3° Modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;
5. 4° Transfert de propriété en application des articles L. 451-8 et L. 451-9, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 451-10 ;
6. 5° Déclassement en application de l'article L. 451-5.
7. Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente et notifiée au préfet de région.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-852 du 2 mai 2002 (selon les données LEGI de la DILA).
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