Code du patrimoine · Article

Article D451-20

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe unique : Normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts
IdentifiantLEGIARTI000042982193
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D451-20 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels prévu à l'article R. 112-2 et la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-852 du 2 mai 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.