Code du patrimoine · Article

Article D451-4

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 1 : Acquisitions
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
IdentifiantLEGIARTI000024240889
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D451-4 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La Commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :

2. 1° Des membres de droit :

3. a) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;

4. b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;

5. c) Le chef de l'inspection de la création artistique ;

6. d) Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

7. e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 ;

8. f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;

9. g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;

10. h) Le directeur du musée des arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers ;

11. i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;

12. j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

13. 2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

14. 3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;

15. 4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :

16. a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;

17. b) Trois personnalités désignées respectivement sur proposition du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.