Code du patrimoine · Article

Article D451-5

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018.

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CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 1 : Acquisitions
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
IdentifiantLEGIARTI000024240891
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D451-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le projet est examiné par une délégation permanente composée :

2. 1° Du président de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France ;

3. 2° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ;

4. 3° D'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° de l'article D. 451-4 compétent sur le projet ;

5. 4° De deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres.

6. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

7. Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

8. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.