Code du patrimoine · Article

Article D451-6

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 14 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre Ier : Statut des collections
  5. Section 1 : Acquisitions
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la Commission scientifique nationale des musées de France
IdentifiantLEGIARTI000024240894
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D451-6 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent.

2. L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.