Code du patrimoine · Article

Article D452-8

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Conservation et restauration
  5. Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
IdentifiantLEGIARTI000024241010
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D452-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.

2. En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024241010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.