1. Les commissions scientifiques mentionnées à la présente section fonctionnent conformément aux dispositions des articles D. 451-13 et D. 451-14.
Code du patrimoine · Article
Article D452-9
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : MUSÉES
- TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
- Chapitre II : Conservation et restauration
- Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
IdentifiantLEGIARTI000024241014
Texte parentLEGITEXT000006074236
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