Code du patrimoine · Article

Article D611-35

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2025.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Architectes des Bâtiments de France
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : Institutions
  5. Section 4 : Architectes des Bâtiments de France
IdentifiantLEGIARTI000051913175
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D611-35 du Code du patrimoine (version du 19 juillet 2025)Légifrance →

1. Les architectes des Bâtiments de France peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, placés sous leur autorité et titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou qualification ouvrant l'accès au titre d'architecte en France, pour signer dans la limite de leurs attributions, les accords et avis rendus dans le cadre des missions fixées à l'article R. 611-34, à l'exception de celles mentionnées aux deux derniers alinéas de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051913175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.