1. Le règlement mentionné au 2° du I de l'article L. 631-4 peut prévoir la possibilité d'adaptation mineure de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
Code du patrimoine · Article
Article D631-13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
- Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
- Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000034326568
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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