1. Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Code du patrimoine · Article
Article D631-14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
- Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
- Section 3 : Contenu du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000034326570
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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