Code du patrimoine · Article

Article D631-5

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Procédure de classement et de modifications
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
  4. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
  5. Section 1 : Procédure de classement et de modifications
IdentifiantLEGIARTI000043746962
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle D631-5 du Code du patrimoine (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.

2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

3. La commission locale comprend :

4. 1° Des membres de droit :

5. – le président de la commission ;

6. – le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ;

7. – le préfet ou son représentant ;

8. – le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

9. – l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;

10. 2° Un maximum de quinze membres nommés dont :

11. – un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein ;

12. – un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;

13. – un tiers de personnalités qualifiées.

14. Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins.

15. Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.

16. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

17. La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043746962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.