1. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale saisit le préfet de région du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté afin de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-4.
Code du patrimoine · Article
Article D631-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
- Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
- Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000034326554
Texte parentLEGITEXT000006074236
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