1. Le silence gardé pendant trois mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine en application du II de l'article L. 631-4 vaut avis favorable.
Code du patrimoine · Article
Article D631-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
- Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
- Section 2 : Procédure d'élaboration, révision et modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000034326556
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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