RattachementChapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000043530081
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L111-1 du Code du patrimoine (version du 24 mai 2021)Légifrance →
1. Sont des trésors nationaux :
2. 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
3. 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
4. 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
5. 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;
6. 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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