Code du patrimoine · Article

Article L111-7

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000032860001
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L111-7 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.

2. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande.

3. A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à toute réquisition des agents des douanes.

4. Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.