1. L'importation de biens culturels appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d'un Etat non membre de l'Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d'un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l'exportation du bien établi par l'Etat d'exportation lorsque la législation de cet Etat le prévoit. A défaut de présentation dudit document, l'importation est interdite.
Code du patrimoine · Article
Article L111-8
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000032857161
Texte parentLEGITEXT000006074236
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