1. Sous réserve de l'article L. 111-11, il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir et d'échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.
Code du patrimoine · Article
Article L111-9
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000032857163
Texte parentLEGITEXT000006074236
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