Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français
Sous-section 2 : Procédure de retour des biens culturels.
IdentifiantLEGIARTI000006845474
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L112-15 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°95-877 du 3 août 1995 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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