Code du patrimoine · Article

Article L112-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000035105300
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L112-26 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2018, ce texte figurait à l'article L112-24 (ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035105300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.