Code du patrimoine · Article

Article L112-7

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 9 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure judiciaire.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 2 : Restitution des biens culturels
  5. Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
  6. Sous-section 4 : Procédure judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006845464
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L112-7 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°95-877 du 3 août 1995 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.