Article en vigueur depuis le 17 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre 4 : Dispositions pénales.
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre 4 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000019203072
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L114-4 du Code du patrimoine (version du 17 juillet 2008)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
2. a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;
3. b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
4. Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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