1. Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.
Code du patrimoine · Article
Article L114-6
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions pénales.
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- Chapitre 4 : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000033460392
Texte parentLEGITEXT000006074236
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