Code du patrimoine · Article

Article L115-1

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2023.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Déclassement
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel
  5. Section 1 : Déclassement
IdentifiantLEGIARTI000047876207
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L115-1 du Code du patrimoine (version du 24 juillet 2023)Légifrance →

1. Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047876207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.