LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre 5 : Sortie des collections publiques d'un bien culturel
Section 1 : Déclassement
IdentifiantLEGIARTI000047876207
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L115-1 du Code du patrimoine (version du 24 juillet 2023)Légifrance →
1. Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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