Code du patrimoine · Article

Article L123-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000035110299
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L123-3 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2 à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection affectée à un musée de France ou d'une fondation reconnue d'utilité publique propriétaire d'un fonds d'archives.

2. La Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit à l'égard des biens culturels susceptibles d'entrer dans les collections et fonds dont elle a la garde.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035110299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.