Code du patrimoine · Article

Article L123-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
  4. Chapitre 3 : Préemption des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000035105915
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L123-4 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les conditions d'application des articles L. 123-1 à L. 123-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035105915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.