RattachementChapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite
IdentifiantLEGIARTI000054053317
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L124-1 du Code du patrimoine (version du 11 mai 2026)Légifrance →
1. La personne publique propriétaire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu'il lui est apporté la preuve qu'il a été volé ou illicitement exporté après le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l'Etat d'origine de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 14 novembre 1970.
2. La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d'ordonner la restitution du bien à l'Etat d'origine ou au propriétaire légitime s'il en a fait la demande.
3. La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d'acquisition par le vendeur.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
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