RattachementChapitre 1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal.
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre 1er : Objectifs et champ d'application du dépôt légal.
IdentifiantLEGIARTI000020905828
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L131-2 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2009)Légifrance →
1. Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils ont obtenu le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
2. Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
3. Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°92-546 du 20 juin 1992 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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