Code du patrimoine · Article

Article L132-3

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
IdentifiantLEGIARTI000025576966
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L132-3 du Code du patrimoine (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel.

2. Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°92-546 du 20 juin 1992 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025576966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.