1. L'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, l'éditeur de presse ou l'agence de presse ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
Code du patrimoine · Article
Article L132-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
IdentifiantLEGIARTI000044796402
Texte parentLEGITEXT000006074236
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