1. Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
Code du patrimoine · Article
Article L132-6
Article en vigueur depuis le 3 août 2006.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre 2 : Modalités et organisation du dépôt légal.
IdentifiantLEGIARTI000006845528
Texte parentLEGITEXT000006074236
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